Responsabilité médicale : quid de l’indemnisation des proches.

 

1ere PublicationCass. civ 1ere, 8 févr. 2017, n°15-19716 :
« Attendu qu’il ressort des dispositions de l’article L. 1142–1 I°, alinéa 2, et L. 1142–1–1, 1°, du Code de la santé publique précitée, que, sauf s’il rapporte la preuve d’une cause étrangère, les établissements, services et organismes mentionnés à l’article L. 1142–1, I alinéa 1er, sont tenus, sur le fondement de la responsabilité de plein droit, de réparer l’ensemble des dommages résultant d’infections nosocomiales, qu’ils aient été subis par les victimes directes ou indirectes ; que, lorsque les dommages résultants de telles infections atteignent le seuil de gravité fixé par l’article L. 1142–1–1, 1°, la réparation incombe, dans les mêmes conditions, à l’ONIAM, en leur lieu et place. »

L’indemnisation des préjudices corporels est régi par le principe de réparation intégrale des dommages, mais qu’en est-il des proches des victimes qualifiées de victimes par ricochet ?

  • En cas de faute médicale :

Un patient victime d’une faute médicale, d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale obtiendra la réparation intégrale de son préjudice, que ce soit auprès de l’assureur du professionnel de santé ou du fond de garantie, à savoir, l’ONIAM.

Mais qu’en est-il des proches des victimes qui subissent un préjudice d’affection et d’accompagnement ?

Dans le cas où la responsabilité d’un praticien est engagée, les proches de la victime pourront bénéficier d’une indemnisation propre au regard de leur préjudice.

En effet, aux termes de l’article L. 1142–1 I° du Code de la santé publique, le professionnel de santé fautif devra réparer les conséquences dommageables liées à l’acte de prévention, de diagnostic ou de soins.

  • En cas d’aléa thérapeutique :

L’article L. 1142–1 I°, alinéa 2, du Code de la santé publique précise que les établissements de santé sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.

En l’absence de responsabilité d’un professionnel de santé ou d’un établissement, le patient victime d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale sera indemnisé au titre de la solidarité nationale sur le fondement de l’article L. 1142–1 II°, s’il remplit un certain nombre de critères de gravité.

Dans ce cas, l’ONIAM indemnise les préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants

Sur la base de cet article, l’ONIAM refuse constamment d’indemniser les proches des victimes d’accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale.

Pourtant, aux termes de l’article L. 1142–1–1 du même Code, le législateur impose à l’ONIAM, en cas de survenue d’une infection nosocomiale entraînant un taux d’atteinte à l’intégrité physique ou psychique de plus de 25 % de réparer les dommages .

En application de cet article, la Cour de cassation vient de juger que l’épouse d’un patient victime d’une infection nosocomiale ayant entraîné un déficit fonctionnel de plus de 25% doit être indemnisée de son préjudice d’accompagnement par l’ONIAM :

« Attendu qu’il ressort des dispositions de l’article L. 1142–1 I°, alinéa 2, et L. 1142–1–1, 1°, du Code de la santé publique précitée, que, sauf s’il rapporte la preuve d’une cause étrangère, les établissements, services et organismes mentionnés à l’article L. 1142–1, I alinéa 1er, sont tenus, sur le fondement de la responsabilité de plein droit, de réparer l’ensemble des dommages résultant de ce, qu’ils aient été subis par les victimes directes ou indirectes ; que, lorsque les dommages résultants de telles infections atteignent le seuil de gravité fixé par l’article L. 1142–1–1, 1°, la réparation incombe, dans les mêmes conditions, à l’ONIAM, en leur lieu et place. » (Cass. civ 1ere, 8 févr. 2017, n°15-19716)

La Cour de cassation consacre ainsi un véritable droit à réparation pour les proches des victimes d’infection nosocomiales.

Néanmoins, l’article L. 1142-1-1 du Code de la santé publique sur lequel se base la Cour de cassation ne concerne que les infections nosocomiales.

Qu’en est-il des accidents médicaux et affections iatrogènes ?

Le Conseil d’État a récemment jugé que lorsque l’acte de soins ou de prévention ayant entrainé l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale avait été rendu nécessaire par l’existence d’une menace sanitaire grave et que la prescription ou l’administration du médicament a été recommandée ou exigée par le ministre chargé de la santé, les proches de la victime devaient être indemnisés de leurs préjudices, et ce, quel que soit le seuil de gravité :

« Considérant que les dispositions de l’article L 3131-4 du Code de la santé publique prévoit la réparation intégrale par l’ONIAM, en lieu et place de l’État, les accidents médicaux, les affections iatrogènes et les infections nosocomiales imputables à des activités de prévention ou de soin réalisés en application de mesures prises conformément aux articles L 3131-1 ou L 3134-1, sans qu’il soit besoin d’établir l’existence d’une faute ni la gravité particulière des préjudices subis ;

Qu’il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la réparation incombant à l’ONIAM bénéficie à toute victime, c’est-à-dire tant à la personne qui a subi un dommage corporel du fait de l’une de ces mesures qu’à ceux de ses proches qui en subissent directement les conséquences ;

Que par suite, en déduisant du 2ème alinéa de l’article L 3131-4, qui précise que l’offre d’indemnisation est adressée par l’office « à la victime, ou, en cas de décès à ses ayants droit », que cette indemnisation bénéficierait qu’à la victime « directe » et ne permettrait une indemnisation de ses proches pour leur préjudice propre qu’en cas de décès de cette dernière, puis en estimant en conséquence que l’expertise sollicitée afin d’évaluer les préjudices propres de Mr B et Mme B était dépourvue d’utilité, le juge des référés de la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit ; que les requérants sont par suite, fondés à demander l’annulation de son ordonnance ». (CE. 27 mai 2016, N°39-11.49).

Cet arrêt concernait le cas particulier des complications de vaccinations.
Il s’agit là d’un premier pas vers l’égalité de traitement des proches des victimes d’aléas thérapeutiques, dont le régime d’indemnisation reste perfectible.

En effet, que le patient soit hospitalisé en raison d’une complication chirurgicale ou en raison d’une infection nosocomiale, les proches subiront le même préjudice, et pourtant, n’auront pas les mêmes droits.

En matière de responsabilité médicale, l’inégalité de traitement des victimes est assumée, tant par le législateur que par les juridictions (voir en ce sens Décision n°2016-531 QPC du 1er avril 2016).

 

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Responsabilité médicale : quid de l'indemnisation des proches ? Par Maud (...)

 

Maud ROUCHOUSE
AVOCAT – CLERMONT-FERRAND