Réforme du droit des obligations depuis le 1er octobre 2016

Références : Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.
La réforme du droit des obligations est entrée en vigueur le 1er octobre 2016. Elle introduit plus de 350 nouveaux articles dans le Code Civil.
Les dispositions de l’ordonnance du  10 février 2016 entrent en vigueur à la date du 1er octobre 2016 et seuls les contrats conclus à compter de cette date y seront soumis.Les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent régis par le droit ancien.

Quels sont les principaux apports de la réforme ?

La consécration d’obligations précontractuelles

La réforme consacre un principe général d’information précontractuelle, au stade des négociations.

Ainsi, selon le nouvel article 1112-1 du Code Civil :

« Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. »

Le nouveau texte consacre en outre une obligation de confidentialité à l’occasion des négociations précontractuelles (nouvel article 1112-2 du code civil : « Celui qui utilise ou divulgue sans autorisation une information confidentielle obtenue à l’occasion des négociations engage sa responsabilité dans les conditions du droit commun »).

La conclusion d’accords de confidentialité conserve néanmoins un intérêt dans la mesure où elle permet, notamment, de définir plus précisément le périmètre des informations soumises à confidentialité et le maintien de l’obligation de confidentialité postérieurement à l’expiration de l’accord.

La formation du contrat

Le texte supprime les notions d’objet et de cause au profit d’un « contenu licite et certain ».

Les vices du consentement demeurent les mêmes : erreur, dol et violence, à cette nuance près que la notion d’erreur sur la substance même de la chose est remplacée par la notion d’erreur sur les qualités essentielles de la prestation (articles 1135 et 1136 du Code Civil).

La révision du contrat pour imprévision, véritable nouveauté introduite par le texte

L’ordonnance consacre, aux termes de l’article 1195 du Code Civil, le principe de la révision du contrat pour imprévision.

Il s’agit là d’une véritable nouveauté introduite dans le texte puisque, jusqu’alors, la théorie de l’imprévision n’était pas reconnue en droit français.

Désormais « si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant », à la condition de continuer à exécuter ses obligations pendant la renégociation.

En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent soit convenir de la résolution du contrat à la date et aux conditions qu’elles déterminent soit demander d’un commun accord au juge de procéder à l’adaptation du contrat.

En tout état de cause, le juge peut, à la demande d’une des parties, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe.

Ainsi, à défaut d’accord des parties sur les nouvelles conditions financières du contrat, le juge judiciaire dispose désormais d’un véritable pouvoir de révision judiciaire du contrat.

Dans la pratique, la jurisprudence devra préciser quelles sont les circonstances susceptibles de rendre excessivement onéreuse l’exécution d’un contrat.

Ce mécanisme de révision judiciaire du contrat n’étant toutefois pas qualifié d’ordre public par le texte, il pourra être écarté par les parties lors de la conclusion du contrat.

Les options offertes au créancier en cas d’inexécution des obligations

En cas d’inexécution du contrat, le créancier de l’obligation peut, après mise en demeure demeurée infructueuse:

  • soit en poursuivre l’exécution en nature, pour autant qu’une telle exécution est possible et n’entraîne pas de disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier (article 1221 du Code Civil) ;
  • soit en faire assurer l’exécution elle-même aux frais du débiteur (article 1222 du Code Civil) ;
  • soit accepter l’exécution imparfaite et solliciter une réduction du prix convenu sans avoir recours au juge, la réduction du prix devant être proportionnelle à l’inexécution (article 1223 du Code Civil) ;
  • soit procéder à une résolution unilatérale du contrat, sans qu’il ne soit nécessaire de recourir au juge.

Ainsi, désormais, même en l’absence d’une clause contractuelle expresse, l’une des parties pourra mettre fin au contrat de manière unilatérale en cas de défaillance de son cocontractant.

Cette résiliation unilatérale suppose néanmoins l’envoi préalable d’une mise en demeure claire de corriger le manquement dans un délai raisonnable et la mention expresse de la sanction encourue (résolution du contrat en cas de non correction et d’une notification actant de la résolution du contrat et des raisons la motivant).

Le texte précise que la résolution unilatérale s’effectuera aux risques et périls du créancier (article 1226 du Code Civil).

Afin d’éviter toute difficulté relative aux résolutions unilatérales de contrat, il est vivement conseillé d’introduire, dans les conventions, une clause résolutoire précisant notamment les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat (article 1225 du Code Civil).

Conclusion

Les principaux apports pratiques de la réforme sont donc l’introduction de la notion d’imprévision dans le contrat et la faculté de résiliation unilatérale des conventions, sans recours au juge.

Virginie BOUREL

Avocat